Les dossiers individuels d’anciens combattants de la Grande Guerre (I)

Par Jocelyn Perradin (Archives départementales du Bas-Rhin)

Ce texte a initialement été présenté lors des journées d’études Enseigner la Grande Guerre organisées par les Archives départementales du Bas-Rhin les 25 et 26 novembre 2015. Il a été actualisé à l’occasion de la mise en ligne en novembre 2018, sur le site des Archives, de l’indexation nominative des dossiers d’anciens combattants.

Édouard Christophe et son beau-frère Goertz, engagé dans la Marine impériale, [1914-1918]. Coll.part. (Christophe), numérisée lors de la Grande collecte 2013-2014.

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, plusieurs millions de mobilisés regagnent leur foyer. Ces anciens combattants, comme la société les appelle désormais, se regroupent en associations pour faire entendre leur voix, réclament la reconnaissance qu’ils estiment mériter et, au prix d’une intense politique de lobbying, obtiennent la création en 1926 de l’Office du combattant. Véritable victoire, l’apparition de cet établissement sanctionne le poids politique de cette communauté qui, en 1932, représente encore 45% du corps électoral1. Cette création vient par ailleurs réparer ce que beaucoup d’anciens soldats considèrent comme une injustice : alors que les mutilés de guerre peuvent compter depuis 1916 sur le soutien moral et financier de l’Office des mutilés, les pupilles de la Nation depuis 1922 sur celui de l’Office des pupilles de la Nation, la grande majorité des anciens combattants, ceux revenus du front sans avoir été blessés dans leur chair, ne bénéficient jusqu’alors d’aucune reconnaissance.

Ces trois Offices fusionnent entre 1933 et 1934 pour former l’Office national des mutilés, combattants, victimes de guerre et pupilles de la Nation2. Ce n’est qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que les décrets du 17 juin 1946 donnent à cet établissement son nom définitif d’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sous lequel il continue à exercer ses missions.

L’Office du combattant vient compléter, en 1926, le dispositif d’aide apportée par l’Etat à la première génération du feu et à leurs familles. Des comités départementaux sont chargés de relayer et décliner son action sur l’ensemble du territoire national3. Leur mission est simple : veiller sur les intérêts moraux et matériels des anciens soldats titulaires de la carte du combattant.

C’est à la lecture des dossiers individuels, ouverts au nom des demandeurs et alimentés par les comités que s’appréhende le plus aisément cette politique de soutien aux soldats de la Première Guerre mondiale. Une grande partie des informations qu’ils contiennent étant généralement reprises dans les registres matricules, l’ensemble de ces documents n’en demeure pas moins réglementairement éliminable4. Si nombre de services d’archives ont ainsi décidé de ne pas conserver ces volumineuses collections de dossiers, les Archives départementales du Bas-Rhin ont choisi quant à elles de collecter l’ensemble des dossiers d’anciens combattants de la Première Guerre mondiale produits par le service départemental de l’Office et d’indexer chacun d’eux5.

Cette décision s’explique simplement : loin de faire doublons avec les registres matricules bas-rhinois, ces documents s’avèrent au contraire le seul moyen de retracer le parcours militaire des soldats alsaciens-lorrains mobilisés dans l’armée allemande. Ils permettent par ailleurs d’appréhender les réponses apportées par la République à une question des plus complexes : quelle reconnaissance accorder à des soldats ayant combattu la France sur les champs de bataille ?

Pour y répondre, cette étude reviendra sur les modalités d’attribution de la carte du combattant pour mieux s’attarder, dans un second temps, sur celles présidant à l’attribution de la retraite du combattant. Dans chacune de ces parties sera exposé l’environnement réglementaire d’attribution de ces cartes et aides, ainsi que les principales typologies documentaires afférentes.

 

I. Attribuer la carte du combattant aux anciens combattants bas-rhinois

I. 1. Le cadre réglementaire
  • a – le décret du 1er juillet 1930

La carte du combattant est créée en même temps que l’Office national du combattant, par l’article 101 de la loi de finances du 19 décembre 1926.  Elle est attribuée à toute personne pouvant justifier de sa qualité de combattant, telle que définie dans le décret du 28 juin 1927, modifié notamment par les décrets du 21 juin 1928 et du 1er juillet 1930. Cette carte permet à son porteur de devenir ressortissant de l’Office et de bénéficier des avantages qui lui sont attachés.

Sous réserve de remplir certaines conditions, peuvent ainsi prétendre à la carte du combattant en application du décret du 1er juillet 1930 :

  • les combattants de l’armée française ;
  • les Alsaciens-Lorrains mobilisés dans l’armée allemande et devenus français en exécution du traité de Versailles, à l’exclusion des officiers de carrière ;
  • les Alsaciens-Lorrains ayant servi dans l’armée française.

On notera par ailleurs qu’en son article 4, ce même décret réserve prudemment à l’Office le droit d’examiner au cas par cas les demandes d’anciens combattants dont le parcours militaire ne répond pas aux conditions édictées6.

L’examen des différents décrets publiés entre 1927 et 1930 témoigne d’une prise en compte immédiate de la problématique des soldats alsaciens-lorrains. La réglementation de 1930 apparaît même, de prime abord, particulièrement bienveillante à leur égard puisqu’il leur suffit d’appartenir à une association d’anciens combattants pour obtenir la carte du combattant. Le législateur justifie cette disposition exorbitante du droit commun en invoquant les difficultés que pourraient rencontrer les demandeurs alsaciens-lorrains pour produire les pièces demandées aux soldats « français ». Une analyse plus fine invite cependant à tempérer cette impression première.

Le décret de 1930 ne doit tout d’abord pas cacher les tâtonnements du législateur, rappelé à l’ordre par le monde combattant. Le décret additionnel du 21 juin 1928 vient en effet réparer les aberrations de celui de 1927 qui, en ne les nommant pas, assimilait les soldats alsaciens-lorrains s’étant soustraits à l’appel allemand aux combattants de l’armée française : n’oublions pas que dans la première version du décret, la carte du combattant est a contrario attribuée sans conditions aux Alsaciens-Lorrains mobilisés dans la Reichswehr !

Bien loin de prendre en compte le parcours de l’ensemble des anciens combattants alsaciens-lorrains, l’examen des termes employés dès 1927 montre enfin que la loi exclut de son périmètre d’application un nombre conséquent d’entre eux. Se dessine dès lors, en creux, une réalité plus complexe, remettant en question la démarche de réconciliation nationale à l’œuvre au sein des départements recouvrés.

En reprenant à son compte les clauses du traité de Versailles, la législation combattante distingue les Alsaciens-Lorrains de souche de ceux d’ascendance allemande venus s’installer depuis 1871. Les premiers, réintégrés de plein droit dans la nationalité française, peuvent bénéficier de la carte du combattant ; les seconds, naturalisés à l’issue de ce qu’il convient bien d’appeler une période probatoire de trois années, sont exclus du champ réglementaire. L’attribution de la carte du combattant aux vétérans alsaciens-lorrains relève prioritairement de l’application d’un droit du sang. Il existe dès lors sur le territoire national, et plus précisément en Alsace-Lorraine, des Alsaciens-Lorrains plus Français que d’autres : des citoyens de première et de seconde zone, des Français qui ne sont pas égaux en droits. Il n’est dès lors pas étonnant que l’attribution de la carte du combattant aux Alsaciens-Lorrains fasse débat dans les années 1930, tant chez le législateur qu’au sein des associations combattantes.

  • b – l’avis du 8 décembre 1936 du Conseil d’État7

Véritable coup de semonce dans le milieu des anciens combattants alsaciens-lorrains, cet avis revient sur la définition du mot « mobilisés » tel qu’employé dans le décret du 1er juillet 1930. Le Conseil d’État en défend une interprétation stricte qui vient contredire la ligne de conduite de l’Office depuis 1927 : ce terme ne peut pas selon lui s’appliquer aux personnes qui ont devancé l’appel pour choisir leur arme dans le cadre du Einjährig-Freiwilliger, même si cet engagement a été contracté avant la déclaration de guerre. L’Office saisit les préfets et demande dans son instruction du 27 janvier 1937 à ce que la loi soit désormais appliquée strictement. Devant la fronde du monde combattant, la Présidence du Conseil suspend l’instruction en question le 27 avril 1937.

  • c – la délibération du conseil d’administration de l’Office du 16 mars 19398

Dans sa délibération du 16 mars 1939, le conseil d’administration de l’Office propose l’assouplissement des conditions d’attribution de la carte du combattant aux Alsaciens-Lorrains exclus des dispositions réglementaires. Le ministère des Anciens combattants et pensionnés saisit immédiatement la direction générale des services d’Alsace et de Lorraine pour juger du bien-fondé de cette demande visant quatre catégories d’Alsaciens-Lorrains :

  • les Alsaciens-Lorrains d’ascendance allemande, naturalisés en vertu du paragraphe 3 de l’annexe à la section V, partie III, du traité de Versailles9

Paul Valot, directeur général des services d’Alsace et de Lorraine, incite à la vigilance et propose d’attribuer la carte à tous les Alsaciens-Lorrains de souche allemande naturalisés français ou de ne l’accorder à aucun d’entre eux, afin de ne pas transformer la carte du combattant en certificat d’assimilation : il ne s’agit pas de créer, pour reprendre ses termes, une catégorie de citoyens de troisième zone. Une attribution générale de la carte du combattant devrait par ailleurs être conditionnée à l’accord préalable du ministère des Finances, la carte du combattant ouvrant droit depuis 1930 à la retraite du combattant. C’est finalement la première solution qui, le 24 mai 1940, emporte l’adhésion de tous, puisque « depuis le début de [cette] correspondance, est intervenue la guerre de 1939 et qu’elle a appelé sous les armes un certain nombre de naturalisés visés par le paragraphe 3 ou leurs fils »10. Le sujet n’en est que plus brûlant11.

  • les Alsaciens-Lorrains de souche, devenus français avant guerre, retirés du front français en raison de leurs origines

Paul Valot préconise un examen au cas par cas, et d’invoquer l’article 4 si la décision d’attribuer la carte du combattant à ces demandeurs est retenue. Ces Français d’origine alsacienne-lorraine ne peuvent en effet satisfaire aux 90 jours de feu puisque souvent envoyés loin des théâtres d’opération (en Afrique du Nord par exemple), par peur de les voir se rapprocher de l’ennemi allemand.

  • les Alsaciens-Lorrains engagés volontaires dans les rangs de l’armée allemande

Paul Valot préconise de s’en tenir à la solution déjà appliquée par l’Office, à savoir une attribution au cas pas cas, en s’appuyant là encore sur l’article 4.

  • les Français d’origine alsacienne ou lorraine, installés en Alsace- Lorraine, qui ont été contraints de servir au cours de la guerre dans les rangs de l’armée allemande (Français par option du père en 1871, par l’article 10 du code civil12, ou par application du Senatus-Consulte de 186513).  

On notera tout d’abord que cette correspondance, échangée au plus haut de l’État, témoigne d’une réflexion dont on ne saurait attester la mise en œuvre sans recherches complémentaires. Ces échanges n’en révèlent pas moins un profond changement : en envisageant d’ouvrir le décret de 1930 aux Alsaciens-Lorrains d’ascendance allemande, de ne plus conditionner l’attribution la carte du combattant au seul droit du sang mais également au droit du sol, la République française s’affranchit du traité de Versailles et tourne résolument le dos à la Grande Guerre pour mieux s’engager dans le second conflit mondial. Il s’agit désormais d’inscrire pleinement dans le champ républicain l’ensemble des Alsaciens-Lorrains, dans toute leur diversité, et à reconnaître à chacun d’entre eux les mêmes droits. A une identité alsacienne-lorraine composite, faite dans l’esprit du législateur de communautés juxtaposées, se substitue une identité unique.  Le processus est passionnant, il conviendrait de l’analyser à la lumière d’autres exemples réglementaires et surtout, d’en examiner sa pertinence, sa réception et sa réalité au sein même des départements recouvrés.

 
I. 2. Instruction des demandes

En application de l’article 6 du décret du 1er juillet 1930, la carte du combattant est attribuée par les comités départementaux du lieu de résidence du demandeur. Le comité du Bas-Rhin est ainsi saisi des demandes de l’ensemble des anciens combattants résidant sur le territoire bas-rhinois et ouvre à cette occasion, pour chacun d’entre eux, un dossier individuel pour accueillir les pièces reçues ou envoyées. Les Archives départementales du Bas-Rhin conservent donc indifféremment les demandes d’anciens combattants français au moment de l’entrée en guerre, d’Alsaciens-Lorrains mobilisés dans l’armée allemande ou engagés volontaires dans l’armée française.

  • a – les demandes émanant d’anciens combattants français

A réception d’un formulaire de demande de certificat provisoire de la carte du combattant, l’Office vérifie à partir des pièces justificatives fournies (état signalétique de service, original ou copie du livret militaire…) si le demandeur a été blessé, fait prisonnier ou dans la majorité des cas, a bien passé 90 jours au sein d’une unité combattante pour pouvoir bénéficier de la carte du combattant.

Une fois la demande traitée, ces pièces sont insérées dans le dossier individuel ouvert au nom du vétéran, où viendront s’ajouter les exemplaires périmés de cartes du combattant retournés par les ressortissants à l’occasion des changements de modèle.

  • b – les demandes émanant d’anciens combattants alsaciens-lorrains

La demande de certificat provisoire est en règle générale la seule pièce à témoigner de l’attribution de la carte du combattant aux Alsaciens-Lorrains. Elle n’est accompagnée d’aucune autre pièce justificative puisque la carte leur est attribuée sans condition, pour peu qu’ils appartiennent à une association d’anciens combattants. Ce formulaire est signé par le président ou le secrétaire de l’association d’anciens combattants à laquelle appartient le demandeur. Y figurent le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance du demandeur, ainsi que son adresse. Les états de service militaire ne sont pas mentionnés, ou de façon très sommaire puisque la réglementation rend ces informations inutiles.

Une fois la demande traitée, la demande de certificat est insérée dans le dossier individuel ouvert au nom du combattant.

Dossier individuel de Clément ACKER : demande de certificat provisoire de la carte du combattant (ADBR 844 D 12, dossier n°52) .

 
I.3. Pour conclure cette première partie…

Les Archives départementales du Bas-Rhin conservent les demandes de carte du combattant au titre de la Première Guerre mondiale déposées par l’ensemble des résidents bas-rhinois, qu’ils soient ou non d’origine alsacienne-lorraine, qu’ils aient servi dans l’armée allemande ou française, voire dans une armée étrangère, pour peu qu’elle fût alliée.

Ces documents, examinés à la lumière des textes réglementaires, font apparaître dans toute sa complexité la problématique des vétérans alsaciens-lorrains de la Première Guerre mondiale. Le législateur adopte dans le décret de 1927 une approche trop simpliste et se heurte rapidement à une réalité bien plus compliquée que prévue. La diversité des parcours militaires alsaciens-lorrains s’accommode mal de la rigueur d’une loi qu’il s’agit rapidement d’amender, de modifier voire d’interpréter pour apaiser les revendications d’une province très fraîchement réintégrée dans la République. A la lettre de la Loi se substitue donc, petit à petit, l’esprit de la Loi, bien aidé en cela par un contexte géopolitique de plus en plus tendu : la menace d’un nouveau conflit questionne la République sur ses capacités à accepter en son sein, sans distinction ni discrimination, l’ensemble des Alsaciens-Lorrains. Lire la suite.



Citer ce billet
AD67 (2019, 3 mai). Les dossiers individuels d’anciens combattants de la Grande Guerre (I). FRAD067 - Le carnet des Archives du Bas-Rhin. Consulté le 19 avril 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/otqo

  1. A. Prost, « Les anciens combattants » in Encyclopédie de la Grande Guerre, Paris, Bayard, 2004. []
  2. La loi du 11 mai 1933 réunit l’Office national des mutilés et réformés et l’Office national du combattant, pour former l’Office national des mutilés, combattants et victimes de guerre ; la loi du 19 avril 1934 fusionne ce nouvel office avec l’Office national des pupilles de la nation : ainsi naît l’Office national des mutilés, combattants, victimes de guerre et pupilles de la nation. []
  3. Supprimés par les ordonnances du 7 janvier 1959, les comités départementaux sont remplacés par des services départementaux placés sous l’autorité conjointe du préfet et de l’Office. []
  4. Instruction DPACI/RES/2008/012 et DEF/SGA/DMPA/BPAB/001639 du 31 décembre 2008 relative au tri, traitement et conservation des documents produits ou reçus par les services déconcentrés de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (révision de la circulaire AD 2000-3 et DEF/SGA/DMPA/SDAB/ n° 849 du 26 octobre 2000). []
  5. Les dossiers d’anciens combattants de la Grande Guerre sont conservés dans les versements 718 D et 844 D. Tous conflits confondus, ces deux versements comptent 80 396 dossiers ; plus de 72 000 d’entre eux concernent des combattants de la première génération du feu. []
  6. Véritable couteau-suisse réglementaire, cet article permettra notamment d’attribuer la carte du combattant aux anciens combattants de la guerre de 1870, à des vétérans d’armées étrangères, mais également à un nombre toujours croissant de soldats alsaciens-lorrains de la Première Guerre mondiale. Au 20 mai 1946, 40 demandes relevant de l’article 4 et déposées au titre de la Première Guerre mondiale avaient fait l’objet d’une décision favorable, 124 d’une décision défavorable. Se reporter au registre alphabétique d’attribution de la carte du combattant en vertu de l’article 4 [de la loi du décret du 1er juillet 1930] pour les conflits de 1870, de 1914-1918 et les conflits coloniaux conservé aux Archives départementales du Bas-Rhin (désormais abrégées ADBR) sous la cote 844 D 11. []
  7. Pour ce paragraphe, se reporter au dossier sur les « Alsaciens Lorrains engagés volontaires dans l’armée allemande » conservé sous la cote ADBR 98 AL 257. []
  8. Pour ce paragraphe, se reporter au dossier relatif à la «Question de l’attribution d’ensemble de la carte du combattant aux personnes naturalisées au titre du paragraphe 3 de l’annexe à la section V (partie III) du traité de Versailles » conservé sous la cote ADBR 98 AL 256 et plus spécifiquement à la synthèse envoyée le 13 juin 1939 par Paul Valot, sous couvert du vice-président du Conseil au ministre des anciens combattants et pensionnés. []
  9. Ces vétérans ne peuvent se prévaloir de la qualité d’Alsacien-Lorrain telle que définie à l’article 54 de la section V, partie III du traité de Versailles, et sont donc de facto exclus de toutes les dispositions réglementaires à destination des Alsaciens-Lorrains. []
  10. ADBR 98 AL 256 : lettre adressée le 24 mai 1940 par Camille Chautemps, vice-président du Conseil, au ministre des Anciens combattants et pensionnés. []
  11. « Je vous serai très reconnaissant de bien vouloir faire procéder, dans un délai que je souhaite aussi court que possible, à un nouvel examen de cette affaire, qui présente un intérêt actuel certain […] », in lettre du 13 mai 1940 du ministre des Anciens Combattants et Pensionnés au vice-président du Conseil / Direction générale des services d’Alsace et de Lorraine (ADBR 98 AL 256). []
  12. « Tout individu né en France ou à l’étranger de parents dont l’un a perdu la nationalité française pourra réclamer cette qualité à tout âge, aux conditions fixées par l’article 9, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux lors de sa majorité, il n’ait revendiqué la qualité d’étranger » (tel que mentionné dans l’édition de 1922 du Code civil). []
  13. Ce Sénatus-Consulte permet aux étrangers qui justifient de trois années de résidence en Algérie d’obtenir la nationalité française. []

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2 réponses

  1. JANIN dit :

    bonjour, très intéressant mais pas de lien pour faire une recherche
    Ma recherche : mon grand père Edouard TEUTSCH né à Wasselonne a rejoint les forces françaises pendant la guerre 14/18, il était très jeune et ma mère nous a toujours dit que c’était un des premiers et des plus jeunes mais je ne trouve aucune trace de son passage dans l’armée et ne sais comment trouver des renseignements. J’ai compris qu’il avait du mentir sur son âge en lisant quelques textes mais je ne trouve rien pour m’éclairer Il est décédé encore jeune en 1937. Merci si vous me répondez et merci d’avoir pris le temps de me lire, même si vous ne répondez pas Sincèrement

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